Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 419

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 419 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(419) Selon l’EWTA, le règlement de base introduit une disposition à l’article 7, paragraphe 2, qui vise à assurer une protection maximale des intérêts de l’UE. L’EWTA a affirmé que la Commission devait procéder aux examens nécessaires afin de s’écarter de l’article 7, paragraphe 2, et vérifier si les conditions sont remplies pour fixer le niveau des droits à un niveau inférieur. En ce qui concerne le point ci-dessus, selon l’EWTA, la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation et il ne semble exister aucune autre base juridique primaire de l’Union permettant à la Commission de s’écarter des dispositions du règlement de base, et encore moins de déléguer au plaignant l’obligation ou la tâche d’enquêter sur ce point et de l’étayer. Dans ce contexte, l’EWTA a fait observer que, pour sa part, la plainte contenait des faits et des arguments raisonnables et demandait clairement à la Commission de fixer les droits au niveau de la marge de dumping en raison de graves distorsions en ce qui concerne les matières premières essentielles concernées, lesquelles avaient déjà été constatées par la Commission elle-même à plusieurs reprises. Dans ce contexte, l’EWTA a renvoyé à la section 2.7.2 de la plainte relative à l’évolution de l’important différentiel du prix des plaques en acier entre l’Union et la République populaire de Chine, lequel doit être considéré comme un cas relevant des conditions décrites à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir un cas où le «prix d’une matière première est sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs». En outre, l’EWTA a fait observer que, dans la mesure où la Commission avait déjà établi l’existence de distorsions affectant les matières premières concernées, ainsi que d’autres intrants essentiels tels que l’énergie et la main-d’œuvre, il devrait être simple d’intégrer ces aspects afin d’abandonner le recours à l’article 7, paragraphe 2 bis, et d’instituer des droits sur la base de l’article 7, paragraphe 2. À la lumière de ce qui précède, l’EWTA a maintenu sa demande d’instituer des droits au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, et a affirmé avoir trouvé un moyen juridique efficient, efficace et constructif de garantir le respect de cette exigence du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).