Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 420

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 420 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(420) La Commission a fait observer que la règle générale concernant le calcul du niveau de droit est énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, qui accorde la priorité à la marge de préjudice lorsque celle-ci est inférieure à la marge de dumping (règle dite «du droit moindre»). Normalement, la marge de préjudice élimine, par définition, le préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné qu’elle est calculée en ajoutant au coût de production réel supporté par l’industrie de l’Union un bénéfice cible, tel qu’établi conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).