(420) La Commission a fait observer que la règle générale concernant le calcul du niveau de droit est énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, qui accorde la priorité à la marge de préjudice lorsque celle-ci est inférieure à la marge de dumping (règle dite «du droit moindre»). Normalement, la marge de préjudice élimine, par définition, le préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné qu’elle est calculée en ajoutant au coût de production réel supporté par l’industrie de l’Union un bénéfice cible, tel qu’établi conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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