Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 422

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 422 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(422) L’article 7, paragraphe 2 bis, quatrième alinéa, du règlement de base dispose que l’enquête porte sur toute distorsion affectant les matières premières recensée au deuxième alinéa dudit paragraphe, pour l’existence de laquelle la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants conformément à l’article 5. L’article 5 du règlement de base énonce les dispositions relatives à l’ouverture de la procédure. À l’ouverture, la plainte n’a fourni aucun élément de preuve de l’existence d’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base en RPC, et la Commission ne disposait pas non plus d’éléments de preuve démontrant l’existence de telles mesures. Par conséquent, l’enquête de la Commission n’a pas pu couvrir ces distorsions. L’argument de l’EWTA a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).