(457) La section 4 de l’avis d’ouverture indiquait que le plaignant avait fourni des éléments de preuve montrant que le produit faisant l’objet de l’enquête était amené en quantités significatives au large des côtes, c’est-à-dire sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 457
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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