Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 458 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(458) En conséquence, conformément à l’article 14 bis du règlement de base, la Commission a également examiné s’il y avait lieu d’instituer des mesures sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres. L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon n’avait déclaré de ventes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres. La Commission n’a obtenu aucune indication de ventes significatives sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres effectuées par les producteurs chinois de MEA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).