(51) Le 8 avril 2021, la Commission a, par une deuxième note (ci-après la «deuxième note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale et de sa conclusion selon laquelle le Mexique était le pays représentatif le plus approprié. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. (ci-après «Arcosa») et Speco Wind Power, S.A. de C.V. (ci-après «Speco»), producteurs du pays représentatif. La Commission a reçu des observations sur la deuxième note de Chengxi Shipyard, de Suzhou Titan et de la CCCME. Ces observations sont traitées à la section 3.2.2 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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