(85) En ce qui concerne les prétendues lacunes énumérées au considérant 82, la Commission a estimé que la CCCME devait avoir mal compris les données figurant dans la plainte et la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
a) Lorsque le plaignant a déclaré que les plaques en acier représentaient plus de 40 % du coût de production des MEA, il faisait référence au coût d’un MEA assemblé avec tous les composants internes. Selon la plainte, ces composants représentaient 17 % du coût de production des MEA. En revanche, le plaignant calculé la marge de dumping en se fondant sur des mâts blancs, c’est-à-dire des mâts sans les composants internes, et en excluant ainsi également le coût de la main-d’œuvre de l’assemblage. Par conséquent, la Commission a estimé que la part plus élevée des plaques en acier dans le coût de production utilisé dans le calcul de la valeur normale pouvait être raisonnablement expliquée;
b) Le coût des matières premières supporté par l’industrie de l’Union n’est pas en tant que tel déterminant pour la construction de la valeur normale. Conformément à la pratique de la Commission, c’est le coût supporté par le producteur-exportateur ou, lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le coût dans le pays représentatif qui importe. La Commission a considéré que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants (à savoir des captures d’écran des statistiques officielles relatives aux importations turques) à l’appui du prix unitaire des plaques en acier utilisé dans la construction de la valeur normale;
c) Le plaignant a fondé le niveau de bénéfice utilisé dans la construction de la valeur normale sur les informations financières de trois producteurs turcs de MEA. Par conséquent, la Commission a estimé que le bénéfice utilisé par le plaignant était suffisamment étayé.
d) La CCCME a suggéré que les valeurs de référence, qui étaient considérablement plus élevées que le coût des producteurs de l’Union, devraient être corrigées. Comme expliqué au point b) du présent considérant, la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base repose sur l’établissement de prix ou de valeurs de référence non faussés, et les coûts qui en résultent ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les coûts des producteurs de l’Union.