(94) La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (ci-après l’«affaire DS473»), les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, cette disposition envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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