(95) La CCCME a ajouté que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base semblait enfreindre l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, étant donné qu’il dispose que la Commission est en droit de ne pas tenir compte du coût de production et des ventes dans le pays exportateur et d’utiliser directement les données correspondantes d’un pays tiers. Cette possibilité est contraire aux dispositions de l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, qui dispose que: «les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré». À l’appui de son argument, la CCCME a invoqué la jurisprudence de l’OMC, en particulier l’affaire DS473, qui a établi que les autorités chargées de l’enquête devaient utiliser les coûts réellement supportés par les producteurs ou les exportateurs pour le calcul des valeurs normales construites, ainsi que le rapport du groupe spécial dans l’affaire DS494 «Union européenne — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494»).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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