(96) La Commission a rappelé qu’aucune des affaires de l’OMC citées ne concernait l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires sont différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base. En ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que l’UE et la Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et qui n’ont donc, selon la jurisprudence constante de l’OMC, aucun statut juridique puisqu’elles n’ont pas été approuvées par les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Le groupe spécial a conclu que ces dispositions sont d’une nature différente et ont des conséquences juridiques différentes des dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui faisaient l’objet du différend, et que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se sont pas substituées à celles de l’article 2, paragraphe 5, lorsqu’elles ont été introduites. Ces conclusions sont donc dénuées de pertinence pour apprécier la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC en la matière. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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