(2) L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II dudit règlement doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2246)
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