Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2246)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2246EUR-Lex →

(2) L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II dudit règlement doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).