(21) Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les mandarines et oranges provenant de Turquie. Il convient en particulier que tous les envois en provenance de Turquie de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, et d’oranges, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mandarines et oranges en provenance de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2246)
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