Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2246
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2246)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2021/2246EUR-Lex →

(21) Il est donc nécessaire d’instaurer, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les mandarines et oranges provenant de Turquie. Il convient en particulier que tous les envois en provenance de Turquie de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, et d’oranges, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mandarines et oranges en provenance de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en maintenant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).