(3) Les États membres doivent recevoir une contribution financière de la part de l’Union s’élevant à un maximum de 75 % des coûts de collecte des données centrales et des données de module pour les années de référence 2023 et 2026, dans la limite des montants maximaux précisés dans le règlement (UE) 2018/1091.
Règlement (UE) 2021/2269 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2269
RattachementRèglement (UE) 2021/2269
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2269)
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