(2) Les niveaux des échanges de certaines espèces nécessitent une surveillance afin de recueillir des données et d’examiner si une protection plus stricte pourrait être nécessaire à l’avenir. À cette fin, le groupe d’examen scientifique, créé au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 338/97, a examiné la situation de différentes espèces lors de ses réunions régulières en 2019 et 2020 et a conclu que les taxons suivants devaient être inscrits à l’annexe D dudit règlement: Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp. (sauf les espèces inscrites à l’annexe B) et Atelopus spp. (sauf les espèces inscrites à l’annexe A). Le groupe d’examen scientifique a également conclu que les espèces suivantes devraient être inscrites à l’annexe D, avec une annotation délimitant les types de spécimens couverts par l’inscription: Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Aucoumea klaineana, Rhodiola spp., Boswellia spp., Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp., Okoubaka aubrevillei et Baillonella toxisperma.
Règlement (UE) 2021/2280 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2280
RattachementRèglement (UE) 2021/2280
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2280)
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