(26) La dérogation générale accordée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97, qui permet la commercialisation sans certificat délivré conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, de spécimens d’ivoire travaillé acquis plus de 50 ans auparavant, tels que définis à l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97, devrait être retirée pour les spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant. En conséquence, il ne sera plus possible de commercialiser de l’ivoire travaillé sans certificat délivré conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement (UE) 2021/2280 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2280
RattachementRèglement (UE) 2021/2280
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2280)
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