Règlement (UE) 2021/2280 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2280
RattachementRèglement (UE) 2021/2280
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2280)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2021/2280EUR-Lex →

(26) La dérogation générale accordée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97, qui permet la commercialisation sans certificat délivré conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, de spécimens d’ivoire travaillé acquis plus de 50 ans auparavant, tels que définis à l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97, devrait être retirée pour les spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant. En conséquence, il ne sera plus possible de commercialiser de l’ivoire travaillé sans certificat délivré conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).