(27) Parallèlement, il convient de tenir compte du fait que des certificats visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 qui concernent des spécimens d’ivoire d’éléphant ont été délivrés depuis près de quarante ans [depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3626/82] et que le droit de l’Union n’impose pas aux autorités compétentes de les renouveler périodiquement. Il n’est par conséquent pas possible d’avoir une vue d’ensemble complète des certificats délivrés et, dans certains cas, en raison de l’évolution des pratiques administratives au fil du temps, des doutes peuvent se poser quant à la correspondance entre le matériel certifié et le certificat délivré. Afin de mieux contribuer à la lutte permanente contre le commerce illégal et de permettre aux autorités compétentes des États membres de renforcer le contrôle du commerce de l’ivoire d’éléphant au sein de l’Union, il apparaît donc nécessaire de fixer une date d’expiration pour tous ces certificats. Compte tenu de la nécessité pour les opérateurs et les autorités de s’adapter à ces changements, il convient de fixer la date d’expiration après une période de transition de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/2280 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2280
RattachementRèglement (UE) 2021/2280
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2280)
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