Règlement d’exécution (UE) 2021/2281 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2281
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2281
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2281)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2281EUR-Lex →

Instructions et explications

1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6. La description doit être aussi précise que possible.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

| W | Spécimens capturés dans la nature

| R | Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

| D | Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

| A | Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| C | Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| F | Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| I | Spécimens confisqués ou saisis

| O | Spécimens préconvention .

| U | Origine inconnue (doit être justifiée)

| X | Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

| Y | Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas “reproduits artificiellement” au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la “copie destinée à l’importateur” (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la “copie destinée à l’importateur” également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

Instructions et explications

1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6. La description doit être aussi précise que possible.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

| W | Spécimens capturés dans la nature

| R | Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

| D | Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

| A | Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| C | Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| F | Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| I | Spécimens confisqués ou saisis

| O | Spécimens préconvention .

| U | Origine inconnue (doit être justifiée)

| X | Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

| Y | Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas “reproduits artificiellement” au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la “copie destinée à l’importateur” (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la “copie destinée à l’importateur” également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).