Lorsqu’un État membre procède à une ETS concernant une technologie de la santé visée à l’article 7, paragraphe 1, ou à sa mise à jour, ledit État membre communique, par l’intermédiaire de son membre désigné au sein du groupe de coordination, le rapport d’évaluation nationale portant sur cette technologie de la santé au groupe de coordination par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 dans les trente jours suivant son achèvement.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
IntituléRapports d’évaluation clinique nationale
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉVALUATIONS CLINIQUES COMMUNES
- Règlement (UE) 2021/2282
- CHAPITRE III — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉVALUATIONS CLINIQUES COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2282)
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