Règlement (UE) 2021/2282 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2282
IntituléRapports d’évaluation clinique commune et dossier du développeur de technologies de la santé
Rattachement
SECTION 1 — Évaluations cliniques communes
  1. Règlement (UE) 2021/2282
  2. CHAPITRE II — TRAVAUX COMMUNS SUR L’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ AU NIVEAU DE L’UNION
  3. SECTION 1 — Évaluations cliniques communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2282)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/2282EUR-Lex →

1. Une évaluation clinique commune donne lieu à un rapport d’évaluation clinique commune, qui s’accompagne d’un rapport de synthèse. Ces rapports ne contiennent aucun jugement de valeur ni aucune conclusion sur la valeur ajoutée clinique globale de la technologie de la santé évaluée et se limitent à une description de l’analyse scientifique:

a) des effets relatifs de la technologie de la santé tels qu’ils ont été évalués à partir des résultats de santé au regard des paramètres retenus sur la base du périmètre de l’évaluation déterminé conformément à l’article 8, paragraphe 6;

b) du degré de certitude des effets relatifs, compte tenu des points forts et des limites des données probantes disponibles.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 sont fondés sur un dossier contenant les informations, données, analyses et autres données probantes, complètes et actualisées, transmises par le développeur de technologies de la santé afin d’évaluer les paramètres compris dans le périmètre de l’évaluation.

3. Le dossier satisfait aux exigences suivantes:

a) les données probantes transmises sont complètes en ce qui concerne les études et les données disponibles susceptibles de servir à l’évaluation;

b) les données ont été analysées au moyen de méthodes appropriées de manière à répondre à toutes les questions de recherche de l’évaluation;

c) la présentation des données est bien structurée et transparente, permettant ainsi une évaluation appropriée dans les délais restreints impartis;

d) il comprend la documentation sous-jacente aux informations transmises, permettant ainsi aux évaluateurs et coévaluateurs de vérifier l’exactitude desdites informations.

4. Le dossier relatif aux médicaments comprend les informations figurant à l’annexe I. Le dossier relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comprend les informations figurant à l’annexe II.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les informations requises dans le dossier relatif aux médicaments et de modifier l’annexe II en ce qui concerne les informations requises dans le dossier relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).