(31) Dans le cadre du présent règlement, l’expression «tenir dûment compte», utilisée en référence à un rapport d’évaluation clinique commune, signifie que le rapport devrait faire partie de la documentation à la disposition des autorités ou organismes participant aux activités d’ETS au niveau des États membres ou au niveau régional et être pris en compte dans toute ETS au niveau des États membres. Si le rapport d’évaluation clinique commune est disponible, il devrait faire partie de la documentation sur laquelle s’appuie le processus national d’ETS. Toutefois, le contenu du rapport d’évaluation clinique commune est de nature scientifique et ne devrait pas être contraignant pour ces autorités ou organismes ou pour les États membres. Si le rapport d’évaluation clinique commune n’est pas disponible lorsque s’achève l’ETS au niveau des États membres, cela ne devrait pas retarder la suite du processus au niveau des États membres. Un rapport d’évaluation clinique commune ne devrait avoir aucune incidence externe pour les demandeurs et les parties autres que les États membres.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
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