Règlement (UE) 2021/2282 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2021/2282EUR-Lex →

(32) L’obligation pour les États membres de ne pas demander au niveau national d’informations, de données, d’analyses ou d’autres données probantes que les développeurs de technologies de la santé ont transmises au niveau de l’Union réduit, lorsque les développeurs de technologies de la santé respectent les exigences en matière de communication d’informations fixées en vertu du présent règlement, la charge administrative et financière qu’ils supporteraient du fait qu’ils sont confrontés à des demandes multiples et divergentes d’informations, de données, d’analyses ou d’autres données probantes au niveau des États membres. Cette obligation ne devrait toutefois pas exclure la possibilité pour les États membres de demander aux développeurs de technologies de la santé des éclaircissements concernant les informations, données, analyses ou autres données probantes communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).