(32) L’obligation pour les États membres de ne pas demander au niveau national d’informations, de données, d’analyses ou d’autres données probantes que les développeurs de technologies de la santé ont transmises au niveau de l’Union réduit, lorsque les développeurs de technologies de la santé respectent les exigences en matière de communication d’informations fixées en vertu du présent règlement, la charge administrative et financière qu’ils supporteraient du fait qu’ils sont confrontés à des demandes multiples et divergentes d’informations, de données, d’analyses ou d’autres données probantes au niveau des États membres. Cette obligation ne devrait toutefois pas exclure la possibilité pour les États membres de demander aux développeurs de technologies de la santé des éclaircissements concernant les informations, données, analyses ou autres données probantes communiquées.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
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