(33) L’obligation pour les États membres de ne pas demander au niveau national les mêmes informations, données, analyses ou autres données probantes que celles déjà transmises par les développeurs de technologies de la santé au niveau de l’Union ne devrait pas englober les demandes d’informations, de données, d’analyses ou d’autres données probantes relevant des programmes d’accès précoce au niveau des États membres. Ces programmes d’accès précoce au niveau des États membres visent à donner aux patients accès à des médicaments, dans le cas d’importants besoins médicaux non satisfaits, avant la délivrance d’une autorisation centralisée de mise sur le marché.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
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