(35) Pour les médicaments, il convient, lors de la réalisation d’une évaluation clinique commune, de prendre de préférence en considération les études cliniques de comparaison directe, contrôlées, randomisées, en aveugle, et dont la méthode est conforme aux standards internationaux de la médecine factuelle. Cette approche ne devrait toutefois pas exclure en soi les études observationnelles, y compris celles fondées sur des données de terrain, lorsque ces études sont disponibles.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
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