Règlement (UE) 2021/2282 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/2282EUR-Lex →

(4) L’ETS peut porter à la fois sur les aspects cliniques et non cliniques d’une technologie de la santé, en fonction du système de soins de santé. Les actions communes relatives à l’ETS (actions communes EUnetHTA) cofinancées par l’Union ont défini neuf domaines au regard desquels les technologies de la santé sont évaluées. Sur ces neuf domaines, quatre sont cliniques et cinq non cliniques. Les quatre domaines d’évaluation cliniques concernent l’identification d’un problème de santé et de la technologie de la santé actuelle, l’examen des caractéristiques techniques de la technologie de la santé faisant l’objet de l’évaluation, sa sécurité relative et son efficacité clinique relative. Les cinq domaines d’évaluation non cliniques concernent le coût et l’évaluation économique d’une technologie de la santé, et ses aspects éthiques, organisationnels, sociaux et juridiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).