(52) Pour faciliter la réalisation des travaux communs et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’ETS, il convient de prévoir la création d’une plateforme informatique contenant des bases de données appropriées et des canaux de communication sécurisés. La Commission devrait s’appuyer sur les bases de données et les fonctionnalités élaborées au titre des actions communes EUnetHTA pour l’échange d’informations et de données probantes, et s’employer à établir un lien entre la plateforme informatique et les autres infrastructures de données pertinentes aux fins de l’ETS, comme les registres et bases de données liées à des données de terrain. Lors de la mise en place d’une telle plateforme informatique, les possibilités offertes par le futur espace européen des données de santé devraient aussi être étudiées.
Règlement (UE) 2021/2282 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2282
RattachementRèglement (UE) 2021/2282
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2282)
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