Les annexes I, II, IV à VIII et X à XIV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, partie B, la première colonne du tableau est modifiée comme suit:
a) le texte de la onzième ligne est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE XIII, point 5
Semences de céréales»;
b) le texte de la douzième ligne est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE XIII, point 6
Semences de légumes»;
c) le texte de la treizième ligne est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE XIII, point 9
Semences de plantes oléagineuses et à fibres»;
2) l’annexe II est remplacée par le texte suivant:
«»;
3) l’annexe IV est modifiée comme suit:
a) la ligne suivante est ajoutée à la table des matières:
«Partie M: ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences»;
b) la partie D est modifiée comme suit:
i) la ligne suivante est insérée entre la première et la deuxième lignes du tableau «Bactéries»:
| «Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] |
Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences
Actinidia Lindl.
| 0 %»;
ii) la ligne suivante est insérée entre la quatrième et la cinquième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:
| «Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences
Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L.
| 0 %»;
c) la partie E est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE E
ORNQ concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences
| Champignons et oomycètes
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour les matériels forestiers de reproduction concernés
| Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Castanea sativa Mill.
| 0 %
| Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Pinus L.
| 0 %
| Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Pinus L.
| 0 %
| Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Pinus L.
| 0 %
| Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences
Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.
| 0 %»;
d) dans la partie F, la deuxième et la troisième lignes du tableau «Insectes et acariens» sont remplacées par ce qui suit:
| «Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] | Pisum sativum L. | 0 %
| Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] | Vicia faba L. | 0 %»;
e) la partie J est modifiée comme suit:
i) la ligne suivante est insérée entre la vingt-deuxième et la vingt-troisième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:
| «Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences
Castanea sativa Mill., Vaccinium L.
| 0 %
ii) la vingt et unième ligne du tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est supprimée;
f) à la partie L, le tableau suivant est ajouté après le tableau «Champignons et oomycètes»:
| «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
| Citrus bark cracking viroid [CBCVD0] |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences
Humulus lupulus L.
| 0 %»;
g) la partie suivante est ajoutée:
«PARTIE M:
ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences
| Bactéries
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) | Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés
| Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] | Actinidia Lindl. | 0 %»;
4) l’annexe V est modifiée comme suit:
a) la ligne suivante est ajoutée à la table des matières:
«Partie K: Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences»;
b) la partie C est modifiée comme suit:
i) la ligne suivante est insérée entre la première et la deuxième lignes du tableau «Bactéries»:
| «Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] |
Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences
Actinidia Lindl.
|
a) les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) i) aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou
ii) 1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et
une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. actinidiae
et
les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts.»;
ii) la ligne suivante est insérée entre la deuxième et la troisième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:
| «Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld | Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L. |
a) les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou
c) i) les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente;
et
ii) pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:
— dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et
— après ces trois mois:
— aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou
— un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE);
et
iii) pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:
— aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou
— un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).»;
iii) la troisième colonne de la troisième ligne du tableau «Insectes et acariens» est remplacée par ce qui suit:
«a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site dans l’Union dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l’Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible et
c) les végétaux ont fait l’objet d’inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).»;
iv) la troisième colonne de la troisième ligne du tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est remplacée par ce qui suit:
«a) les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et
b) i) les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
ii) les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement
ou
c) les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons végétatives ont été arrachés et détruits immédiatement.»;
v) la partie D est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE D
Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences
L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.
| Champignons et oomycètes
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation | Exigences
| Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Castanea sativa Mill.
|
a) les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou
c) les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels restants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces matériels.
|
Dothistroma pini Hulbary,
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow
|
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
Pinus L.
|
a) les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète ou
c) des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.
| Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld |
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences
Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.
|
a) les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou
c) i) les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente
et
ii) pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:
— dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et
— après ces trois mois:
— aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou
— un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE)
et
iii) pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:
— aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou
— un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).»;
vi) à la partie E, les lignes «Bruchus pisorum (L.)» et «Bruchus rufimanus L.» sont remplacées par ce qui suit:
| «Bruchus pisorum (Linnaeus) | Pisum sativum L. |
a) un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et
b) les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus).
| Bruchus rufimanus Boheman | Vicia faba L. |
a) un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et
b) les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman.»;
vii) à la partie F, la première ligne du troisième tableau est remplacée par ce qui suit:
| «Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. | Solanum tuberosum L. | L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes au point b) i) de la troisième colonne de la deuxième ligne du premier tableau figurant à l’annexe V, partie F.»;
viii) à la partie J, la première ligne du tableau «Champignons» est remplacée par ce qui suit:
«Champignons et oomycètes»;
ix) à la partie J, le tableau suivant est inséré après le tableau «Champignons»:
| «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation | Exigences
| Citrus bark cracking viroid [CBCVD0] | Humulus lupulus L. |
a) les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) i) le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mécanique et
ii) les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid et
— dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus opportun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans ou
— dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et
— un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid et
— les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m et
iii) dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à déplacer, le site de production utilisé pour l’enracinement
— a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins ou
— a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid.»;
x) la partie suivante est ajoutée:
«PARTIE K
Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences
L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant l’ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.
| Bactéries
| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétaux destinés à la plantation | Mesures
| Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] | Actinidia Lindl. |
a) les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
b) les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae
et
c) i) dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matériellement protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actinidiae,, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans ou
ii) dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installations susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans
et
d) i) dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou
ii) dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts ou
iii) dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte.»;
5) l’annexe VI est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre le point 3 et le point 4:
| «3.1 | Écorce isolée d'Acer macrophyllum Pursh, d’ Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt. | ex14049000 ex 44014090 | Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
| «5. | Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L. | ex14049000 ex 44014090 | Mexique»
c) au point 18, dans la colonne «Code NC», les codes NC sont remplacés par ce qui suit:
«ex06021090
ex06029030
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099»;
6) l’annexe VII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:
| «2.1 | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires |
06021090
06022020
06022080
06023000
06024000
06029020
06029030
06029041
06029045
06029046
06029047
06029048
06029050
06029070
06029091
06029099
ex07041000
ex07049010
ex07049090
ex07051100
ex07051900
ex07094000
ex07099910
ex09109931
ex09109933
| Pays tiers autres que la Suisse |
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine
et
b) ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.»
b) les modifications suivantes sont apportées après le point 4:
i) le point 4.1 suivant est inséré:
| «4.1 | Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires |
ex06012030
ex06012090
ex06023000
ex06024000
ex06029020
ex06029030
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:
i) était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles
ou
ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles
ou
iii) a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
iv) a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire
et
dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:
— l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et
— des mesures d’hygiène
ou
d) i) proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
ii) immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.»;
ii) le point 4.2 suivant est inséré:
| «4.2 | Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques |
ex06022080
ex06023000
ex06024000
ex06029020
ex06029030
ex06029041
ex06029045
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Suisse et États-Unis |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés
et
ii) qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
iii) immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
iv) les végétaux:
— sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production
ou
— sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
c) ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
i) sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production
ou
ii) sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
d) ont été produits selon une approche systémique approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031 pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.»;
c) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
| «8. | Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires |
ex06021090
06029020
ex06029030
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex07041000
ex07049010
ex07049090
ex07051100
ex07051900
ex07052100
ex07052900
ex07069010
ex07094000
ex07099910
ex09109931
ex09109933
| Pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation
ou
c) ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).
Les détails du traitement visé au point c) sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.»
d) le point 20 est remplacé par le texte suivant:
| «20. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 07011000 | Pays tiers |
Constatation officielle que les tubercules:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
ou
d) après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.»;
e) les points suivants sont insérés entre le point 21 et le point 22:
| «21.1 | Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires |
ex06021090
ex06029030
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).
| 21.2 |
Végétaux destinés à la plantation
d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,
de Cynara scolymus L.,
de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,
et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.
|
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029030
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.»;
f) le point suivant est inséré entre le point 24 et le point 25:
| «24.1 | Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029030
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.»;
g) le point 28 est remplacé par le texte suivant:
| «28 | Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. |
06031200,
06031400
ex06031970
07094000
ex07099910
ex07099990
ex12119086
ex14049000
| Pays tiers |
Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).»;
h) le point 29 est remplacé par le texte suivant:
| «29. | Fleurs coupées d’Orchidaceae | 06031300 | Pays tiers autres que la Thaïlande |
Constatation officielle que les fleurs coupées:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
| 29.1 | Fleurs coupées d’Orchidaceae | 06031300 | Thaïlande |
Constatation officielle que les fleurs coupées:
a) ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation
ou
b) ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.»;
i) le point suivant est inséré entre le point 30 et le point 31:
| «30.1 | Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., des Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06024000
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Eswatini, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Viêt Nam |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns
et
ii) les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production
ou
c) ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.»;
j) au point 31, dans la première colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», le texte est remplacé par ce qui suit:
«Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences»;
k) le point 32 est remplacé par le texte suivant:
| «32. | Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 m | ex06022080 ex 06029041 ex 06029047 ex 06029050 ex 06029099 ex 06042020 ex 06042040 ex 14049000 | Pays tiers autres que les pays ou territoires suivants: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni (1), Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).»;
l) les modifications suivantes sont effectuées après le point 32:
i) le point 32.1 suivant est inséré:
| «32.1 | Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Pays tiers |
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige
ou
b) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
c) proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
d) ont été cultivés:
i) sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation
ou
ii) sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement
et
immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.»;
ii) les points 32.2 à 32.7 suivants sont insérés:
| «32.2 |
Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’ Artocarpus heterophyllus Lam., d’ Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC.,
de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill.,
de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,
de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen |
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
b) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
c) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
d) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
ii) avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
iii) immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
ou
e) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
| 32.3 | Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L.,de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes:
district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
b) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
c) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.
ou
d) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
ii) avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et,
iii) immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
ou
e) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
| 32.4 | Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen |
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
b) proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
c) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
d) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
ii) avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
iii) immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
ou
e) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
| 32.5 | Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry, de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, de Photinia × fraseri Dress, de Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., de Rhododendron L. à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., de Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06023000
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex06031970
ex06042040
ex06042090
ex06049091
ex14019000
ex14049000
| Canada, , États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation
et
un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.
| 32.6 | Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
|
Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
i) sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause
ou
ii) sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles
et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.
| 32.7 | Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam |
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
i) sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause
ou
ii) sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles
et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.
m) le point 36 est remplacé par le texte suivant:
| «36. | Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
ex06042090
ex14049000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
n) au point 45, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «virus, viroïdes et phytoplasmes non européens» sont remplacés par ce qui suit: «virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22»;
o) au point 49, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «phytoplasme du balai de sorcière du fraisier» sont remplacés par ce qui suit: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.»;
p) le point 56 est remplacé par le texte suivant:
| «56. | Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., d’Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollen et semences |
ex06021090
ex06029050
ex06029070
ex06029099
| Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que les racines ont fait l’objet d’analyses concernant au moins les nématodes, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes lors de ces tests.»;
q) le point 61 est remplacé par le texte suivant:
| «61. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L. |
ex08045000
08051022
08051024
08051028
ex08051080
ex08052110
ex08052190
ex08052200
ex08052900
ex08054000
ex08055010
ex08055090
ex08059000
08091000
08092100
08092900
08093010
08093090
08094005
08094090
| Pays tiers |
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
c) qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’examens officiels appropriés, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
d) que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
r) le point 67 est remplacé par le texte suivant:
| «67. | Fruits de Solanaceae |
07020000
07093000
07096010
07096091
07096095
07096099
ex07099990
ex08109075
| Australie, Amériques et Nouvelle-Zélande |
Constatation officielle que les fruits proviennent:
a) d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
c) d’un lieu de production dans lequel des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, des traitements efficaces ayant été appliqués pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
d) d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;
s) le point suivant est inséré entre le point 68 et le point 69:
| «68.1 | Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L. |
07020000
07096010
07096091
07096095
07096099
ex07099990
| Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou |
Constatation officielle que les fruits:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
c) proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
d) ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;
t) le point 71 est remplacé par le texte suivant:
| «71. | Fruits de Momordica L. | ex07099990 | Pays tiers |
Constatation officielle que les fruits proviennent:
a) d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
u) les points suivants sont insérés entre le point 72 et le point 73:
| «72.1 | Fruits de Capsicum L. et de Solanum L. |
07020000
07093000
07096010
07096091
07096095
07096099
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin,
Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,
Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie
[uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
c) qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire
ou
d) que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel) et
que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 72.2 | Fruits d’Annona L. et de Carica papaya L. |
ex08109075
08072000
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït,
Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,
Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental
(Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)]
, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
c) qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
d) que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et
que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 72.3 | Fruits de Psidium guajava L. | ex08045000 |
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,
Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie,
Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo,
Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug),
district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a) que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
c) qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
d) que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
v) le point 73 est remplacé par le texte suivant:
| «73. | Semences de Zea mays L. |
07129011
10051013
10051015
10051018
10051090
| Pays tiers |
Constatation officielle:
a) que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.
ou
c) qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8 000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.»;
w) le point 76 est modifié comme suit:
i) la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
ii) le code «ex44091018» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex44160000»;
x) au point 77, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par «conifères (Pinopsida)»;
y) au point 78, le code «ex44091018» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex44160000»;
z) le point 79 est modifié comme suit:
i) la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
ii) le code «ex44091018» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex44160000»;
iii) la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)».
aa) le point 80 est modifié comme suit:
i) la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
ii) le code «ex44091018» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex44160000»;
bb) le point 81 est modifié comme suit:
i) la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
ii) la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)»;
cc) au point 82, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
dd) les points 87, 88 et 89 sont remplacés par les points suivants:
| «87. |
Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex44011200
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079510
44079591
44079599
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
ex44092910
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine |
Constatation officielle:
a) que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
b) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux.
ou
c) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 88. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. |
ex44012290
ex44014010
ex44014090
ex44042000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 89. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. |
ex14049000
ex44014090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
ee) aux points 91, 93, 97, 99 et 101, dans la deuxième colonne, «Codes NC», le code «ex44012200» est remplacé par le code «ex44012290»;
ff) les points suivants sont ajoutés:
| «102. |
Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence. de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,
à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex44011200
ex44031200
44039100
44039300
44039700
44039800
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079115
44079131
44079139
44079190
44079200
44079310
44079391
44079399
44079710
44079791
44079799
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
| Pays tiers |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.
ou
d) a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
| 103. |
Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst, à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex44011200
ex44031200
44039700
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
44079310
44079391
44079399
44079410
44079491
44079499
44079710
44079791
44079799
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
ex44092991
ex44092999
ex44160000
ex94061000
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan,
Laos,
Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
d) a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
e) est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
| 104. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de, Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C. Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst. |
ex44012290
ex44014090
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,
Kirghizstan, Laos,
Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
d) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
| 105. |
Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,
Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
d) a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
e) est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
| 106. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino |
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| Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
d) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
| 107. |
Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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| Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
d) a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
e) est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
| 108. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L. |
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| Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
c) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
d) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
| 109. |
Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
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Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
c) a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
d) est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
| 110. | Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L. |
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Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
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Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
| 111. |
Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt., à l’exception du bois sous la forme de:
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
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| Canada, , États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) a été écorcé et:
i) a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie.
ou
ii) sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %.
ou
iii) a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié.
ou
c) s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
| 112. |
Bois de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
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| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
c) a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
d) est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
| 113. | Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et de Quercus L.. | ex44012290 | Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam |
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
7) l’annexe VIII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:
| «2.1 | Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
i) qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés
et
ii) qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
iii) avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
iv) les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
c) ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
d) ont été cultivés en permanence sur un site de production
i) qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman
et
ii) où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés
et
iii) où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman
et
iv) avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
v) les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production.»
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.»;
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
| «4. | Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 5, 6, 7, 8 ou 9, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ainsi que des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 21. |
Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base d’analyses de laboratoire.
Les analyses de laboratoire:
a) sont supervisées par l’autorité compétente concernée et réalisées par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;
b) sont réalisées sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine de l’Union et maintenir les matériels, y compris les végétaux indicateurs, dans des conditions de nature à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;
c) consistent, pour chaque unité de matériels:
i) en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins un cycle de végétation, en fonction de la nature des matériels et de leur stade de développement durant le programme d’analyses, afin de détecter les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine de l’Union,
ii) en analyses portant, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins sur les organismes nuisibles suivants:
— Andean potato latent virus,
— Andean potato mottle virus,
— Potato black ringspot virus,
— Potato virus T,
— isolats de pays tiers des potato viruses S et X et Potato leafroll virus,
— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,
— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.
iii) dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 21, en analyses portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’exclusion de l’Andean potato mottle virus ainsi que des isolats de pays tiers des potato virus S et X et de Potato leafroll virus;
d) incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine de l’Union à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.»;
c) le point suivant est inséré entre le point 17 et le point 18:
| «17.1 | Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L. et de Vitis vinifera L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production
ou
c) ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.»;
d) le point suivant est inséré entre le point 18 et le point 19:
| «18.1 | Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.»;
e) le point 19 est remplacé par le texte suivant:
| «19. | Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte de Grapevine flavescence dorée phytoplasma
ou
b) proviennent d’un site de production dans lequel:
i) aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation, et
ii) la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, et
iii) les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés
ou
c) ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.»;
f) le point 25 est remplacé par le texte suivant:
| «25. | Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie de l’envoi. |
Les matériaux d’emballage en bois:
a) proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et i) ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et ii) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;
g) les points suivants sont ajoutés:
| «26. | Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences | Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.
| 27. |
Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
Constatation officielle:
a) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 28. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. | Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée
| 29. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. | L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.»;
8) l’annexe X est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre le point 3 et le point 4:
| «3.1 | Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences et tubercules |
ex06021090
06029020
ex06029030
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex07041000
ex07049010
ex07049090
ex07051100
ex07051900
ex07052100
ex07052900
ex07069010
ex07094000
ex07099910
ex09109931
ex09109933
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
b) qu’aucun signe de la présence de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant le départ de ce lieu de production
ou
c) qu’immédiatement avant la commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont subi un traitement approprié contre Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
d) que les végétaux proviennent de matériel végétal exempt de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess) et sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)»;
b) au point 4, dans la deuxième colonne, le code «07069030» est remplacé par le code «07069010»;
c) au point 14, dans la première colonne, la mention «Ficus L.» est supprimée;
d) au point 15, dans la troisième colonne, la mention «Gremmeniella abiedina» est remplacée par la mention «Gremmeniella abietina»;
e) aux points 22 à 28, dans la première colonne, la mention «à l’exclusion des fruits et des semences» est supprimée;
f) le point suivant est inséré entre le point 31 et le point 32:
| «31.1 | Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. |
06031200
06031400
ex06031970
07094000
ex07099990
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
b) qu’immédiatement avant leur commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess).
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)»;
g) le point 35 est supprimé;
h) aux points 39 à 44, dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», la mention «Bois de conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Bois de conifères (Pinopsida)»;
i) aux points 46 à 51, dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», la mention «Écorce isolée de conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Écorce isolée de conifères (Pinopsida)»;
9) l’annexe XI est modifiée comme suit:
a) la partie A est modifiée comme suit:
i) le point 2 («Catégories générales») est modifié comme suit:
— dans la deuxième colonne, après le 16e élément «06029099», entre la deuxième entrée [«Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; à l’exclusion du blanc de champignons»] et la troisième entrée («Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais, destinés à la plantation»), la mention suivante est insérée:
«Mousses, à l’état frais:
ex06042019»;
— la troisième ligne («Végétaux de Cryptocoryne sp., ...») est supprimée;
ii) le point 3 [«Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:»] est modifié comme suit:
— à la troisième ligne (Convolvulus L., Ipomoea L, …»), dans la deuxième colonne, entre le code «ex06042090» et l’entrée «Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:», la mention suivante est insérée:
«Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
ex07099990»;
— à la quatrième ligne («Légumes-feuilles d’Apium graveolens L., ...»), dans la deuxième colonne, après le code «ex07099990», la mention «graines et fruits» est supprimée;
— à la sixième ligne [«– Conifères (Pinales)»], dans la première et la deuxième colonnes, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par «Conifères (Pinopsida)»;
— à la septième ligne («Castanea Mill., …»), dans la première colonne, la mention «Dendranthema (DC.) Des Moul.» est remplacée par la mention «Chrysanthemum L.,»;
— la onzième ligne («– Fraxinus L., …») est remplacée par la mention suivante:
| «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:
ex06042090
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:
ex14049000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
— à la treizième ligne («Acer macrophylum Pursh, …»), dans la troisième colonne, la mention «États-Unis» est remplacée par «Canada, États-Unis, Royaume-Uni (1) et Viêt Nam»
(1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;
iii) le point 5 («Fruits de:») est modifié comme suit:
— le titre est remplacé par la mention «Fruits au sens botanique du terme, non écrasés, de:»
— à la deuxième ligne («Actinidia Lindl., …»), dans la deuxième colonne, après le code «08061090», la mention «Melons (y compris les pastèques) et papayes, à l’état frais ou réfrigéré:» est remplacée par la mention «Papayes, à l’état frais ou réfrigéré:»;
iv) le point 8 («Graines de:») est modifié comme suit:
— la première ligne («– Brassicaceae, …») est modifiée comme suit:
dans la deuxième colonne, septième entrée («Sorgho de semence:»), le code «10079000» est remplacé par le code «10071090»;
dans la deuxième colonne, dix-huitième entrée («Graines de ray-grass, ...»), le code «1205 25 90» est remplacé par le code «12092590»;
— la troisième ligne («Citrus L., Fortunella Swingle …») est modifiée comme suit:
dans la première colonne, la mention «Phaseolus cocineus sp. L.» est remplacée par la mention «Phaseolus coccineus L.»;
dans la deuxième colonne, entre le code «ex07099960» et la mention «– Haricots (Phaseolus spp.), destinés à l’ensemencement:», la mention suivante est insérée:
«-- Hybrides de maïs doux (Zea mays var.saccharata), destinés à l’ensemencement:
07129011»;
v) le point 11 («Écorce isolée de:») est modifié comme suit:
— à la première ligne («Conifères ...»), la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;
— la troisième ligne («Fraxinus L., …») est remplacée par la mention suivante:
| «Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. |
Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:
ex14049000
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Déchets et débris de bois, non agglomérés:
ex44014090
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»
— à la dernière ligne («Acer macrophylum Pursh, …»), dans la troisième colonne, la mention «États-Unis» est remplacée par la mention «Canada, États-Unis et Viêt Nam»;
vi) le point 12 («Bois, lorsqu’il: ...») est remplacé par ce qui suit:
|
«12. Bois, lorsqu’il:
a) est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031
et
b) est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces décrits ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois,
et
c) relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu, telles que figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:
| |
| Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois répondant à la désignation du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de chêne (Quercus spp.):
44039100
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées
ex44061200
— autres (que non imprégnées)
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de chêne (Quercus spp.):
44079115
44079131
44079139
44079190
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:– Autre:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Canada, États-Unis, Viêt Nam
| Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservéson arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées
ex44061200
— autres (que non imprégnées)
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Albanie, Arménie, Suisse, Turquie ou États-Unis
| Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44039700
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées
ex44061200
— autres (que non imprégnées)
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44079710
44079791
44079799
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Amériques
| Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées
ex44061200
— autres (que non imprégnées)
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – d’érable (Acer spp.):
44079310
44079391
44079399
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| États-Unis et Canada
| Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – de conifères:
44011100
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – de conifères:
44012100
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de conifères:
44031100
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— de conifères, autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de pin (Pinus spp.):
ex44032110
ex44032190
ex44032200
– – de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):
ex44032310
ex44032390
ex44032400
– – autres, de conifères:
ex44032510
ex44032590
ex44032600
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— de conifères:
ex44041000
Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
44061100
— autres (que non imprégnées):
44069100
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
— de conifères:
– – de pin (Pinus spp.):
44071110
44071120
44071190
– – de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):
44071210
44071220
44071290
– – autres, de conifères:
44071910
44071920
44071990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— de conifères:
44081015
44081091
44081098
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– conifères, autres:
ex44091018
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Kazakhstan, Russie et Turquie et autres pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni , Saint-Marin, Serbie, Suisse et Ukraine
| Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de frêne (Fraxinus spp.):
44079510
44079591
44079599
– – autres:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine
| Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de bouleau (Betula spp.):
44039510
44039590
44039600
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de bouleau (Betula spp.):
44079610
44079691
44079699
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Canada et États-Unis
| Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Canada et États-Unis
| Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de cerisier (Prunus spp.):
44079410
44079491
44079499
– – autres:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Viêt Nam ou tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue
| Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de hêtre (Fagus spp.):
44039300
44039400
– – de bouleau (Betula spp.):
44039510
44039590
44039600
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44039700
– – d’autres:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de hêtre (Fagus spp.):
44079200
– – d’érable (Acer spp.):
44079310
44079391
44079399
– – de frêne (Fraxinus spp.):
44079510
44079591
44079599
– – de bouleau (Betula spp.):
44079610
44079691
44079699
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44079710
44079791
44079799
– – d’autres:
44079927
44079940
44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue
| Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt. |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – de conifères:
ex44011100
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
– – de conifères:
ex44012100
– – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures:
ex44014010
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de conifères:
ex44031100
– – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres, de conifères:
ex44032510
ex44032590
ex44032600
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres, autres que de conifères:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— de conifères:
ex44041000
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
– – de conifères:
ex44061100
– – autres que de conifères:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
– – de conifères:
ex44069100
– – autres que de conifères:
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– de conifères:
ex44071910
ex44071920
ex44071990
– – d’érable (Acer spp.):
44079310
44079391
44079399
– – d’autres:
ex44079927
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— de conifères:
ex44081015
ex44081091
ex44081098
— autres:
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- -– autres que de conifères, autres:
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam
| Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
- – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
- – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
- – Sciures:
ex44014010
- – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – de hêtre (Fagus spp.):
ex44039300
ex44039400
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
ex44039700
- – autres:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
- – autres que de conifères:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
- – autres que de conifères
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
— autres (que de conifères ou bois tropicaux):
- – de hêtre (Fagus spp.):
ex44079200
- – de cerisier (Prunus spp.):
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079410
- -– autres:
ex44079491
ex44079499
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079710
- -– autres:
ex44079791
ex44079799
- – autres:
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079927
- -– autres:
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— autres (que de conifères ou bois tropicaux):
- – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
ex44089015
- – autres:
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
— autres que de conifères:
- – autres (que bambou ou bois tropicaux):
- -– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon,
Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
| Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
- – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
- – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
- – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – de chêne (Quercus spp.):
44039100
- – de bouleau (Betula spp.):
44039510
44039590
44039600
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44039700
- – autres (que Quercus, Betula, Populus):
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
- – autres que de conifères:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
- – autres que de conifères:
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
- – de chêne (Quercus spp.):
44079115
44079131
44079139
44079190
- – d’érable (Acer spp.):
44079310
44079391
44079399
- – de cerisier (Prunus spp.):
44079410
44079491
44079499
- – de frêne (Fraxinus spp.):
44079510
44079591
44079599
- – de bouleau (Betula spp.):
44079610
44079691
44079699
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44079710
44079791
44079799
- – autres:
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079927
- -– autres:
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— autres (que de conifères ou bois tropicaux)
- – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44089015
- – autres:
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
— autres que de conifères:
- – autres (que bambou ou bois tropicaux):
- -– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
|
Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
| Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et Quercus L. |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
- – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
- – autres que de conifères:
- -– autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
- – Sciures:
ex44014010
- – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – de chêne (Quercus spp.):
44039100
- – autres:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
- – autres que de conifères:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
- – autres que de conifères:
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
- – de chêne (Quercus spp.):
- -– poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
44079115
- -– autres:
44079131
44079139
44079190
- – autres:
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079927
- -– autres:
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— autres (que de conifères ou bois tropicaux)
- – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44089015
- – autres:
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
— autres que de conifères:
- – autres (que bambou ou bois tropicaux):
- -– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam
| Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R. Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
— Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères:
ex44011200
— Bois en plaquettes ou en particules:
- – autres que de conifères:
ex44012210
ex44012290
— Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
- – Déchets et débris de bois (autres que sciures):
ex44014090
Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – autres que de conifères:
ex44031200
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
- – de chêne (Quercus spp.):
44039100
- – de hêtre (Fagus spp.):
4403 92 00
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44039700
- – d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)
44039800
- – autres:
ex44039900
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
— autres que de conifères:
ex44042000
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:
— non imprégnées:
- – autres que de conifères:
ex44061200
— autres (que non imprégnées):
- – autres que de conifères:
ex44069200
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
- – de chêne (Quercus spp.):
44079115
44079131
44079139
44079190
- – de hêtre (Fagus spp.):
44079200
- – d’érable (Acer spp.):
44079310
44079391
44079399
- – de peuplier et de tremble (Populus spp.):
44079710
44079791
44079799
- – autres:
- -– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44079927
- -– autres:
ex44079940
ex44079990
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
— autres (que de conifères ou bois tropicaux)
- – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:
ex44089015
- – autres:
ex44089035
ex44089085
ex44089095
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
— autres que de conifères:
- – autres (que bambou ou bois tropicaux):
- -– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):
ex44092991
ex44092999
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:
ex44160000
Constructions préfabriquées en bois:
ex94061000
| Pays tiers
b) la partie B est modifiée comme suit:
i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«Liste des végétaux, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé lors de leur introduction sur le territoire de l’Union en application de l’article 73 du règlement (UE) 2016/2031»;
ii) dans la deuxième colonne, deuxième entrée («Fleurs et boutons de fleurs, coupés...»), entre le titre de l’entrée et le code «06031500», le code suivant est inséré:
«06031100»;
iii) à la troisième entrée («Feuillages, feuilles, rameaux et ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:
«Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses ni lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais:»:
iv) à la cinquième entrée («Choux, ...»), entre les codes «07041000» et «07049010», le code suivant est inséré:
«07042000»;
v) à la onzième entrée («Noix du Brésil, ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:
«Noix du Brésil et noix de cajou, entières, fraîches en bogue verte, également destinées à l’ensemencement:»
vi) à la douzième entrée («Autres fruits à coques, ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:
«Autres fruits à coques, entiers, frais en bogue verte, également destinés à l’ensemencement:»;
vii) après l’entrée «Feuilles de laurier, fraîches: ex09109950», la mention suivante est insérée:
«Froment (blé) et méteil de semence:
10011100
10019110
10019120
10019190
Seigle de semence:
10021000»;
viii) à l’entrée «Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales, de semence:», le code suivant est inséré entre les codes «ex10085000» et «ex10089000»:
«ex10086000»;
10) l’annexe XII est modifiée comme suit:
a) au point 4, la troisième ligne est supprimée;
b) au point 6, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;
11) l’annexe XIII est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré entre le point 4 et le point 5:
«4.1 Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., conformément à l’annexe VIII, point 27»;
b) les points 10) et 11) sont remplacés par le texte suivant:
«10. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 98/56/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Allium L.,
— Capsicum annuum L.,
— Helianthus annuus L.
11. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Prunus armeniaca L.,
— Prunus cerasus L.,
— Prunus domestica L.,
— Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
— Prunus persica (L.) Batsch,
— Prunus salicina Lindley.»;
c) le point suivant est ajouté:
«12. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE, 1999/105/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Prunus avium L.»;
12) l’annexe XIV est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., à l’exclusion des semences.»;
b) au point 2, les mentions «Ficus L.,» et «Platanus L.,» sont supprimées;
c) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Végétaux, à l’exclusion des fruits et semences, d’Amelanchier Med., de Castanea Mill., de Chaenomeles Lindl., de Cotoneaster Ehrh., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., d’Eucalyptus L’Herit., de Malus Mill., de Mespilus L., de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L.»;
d) le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Graines de Beta vulgaris L., de Castanea Mill., de Gossypium L. et de Mangifera L.»;
e) au point 11 b), premier tiret, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;
f) au point 12, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)».