(29) Étant donné la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire, à la fois dans certains pays tiers et depuis l’Ukraine et la Russie vers le territoire de l’Union et la Biélorussie, et compte tenu des informations techniques disponibles pour cet organisme nuisible, il convient de fixer des exigences particulières supplémentaires concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux hôtes, de bois et d’écorces en provenance de ces pays. Ces exigences devraient être similaires à celles qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission établissant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine. Ces exigences particulières devraient comporter des adaptations pour tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques acquises depuis l’adoption dudit règlement d’exécution. Il convient dès lors de modifier l’annexe VII, points 36, 87, 88 et 89, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence, et d’ajouter l’Ukraine et la Biélorussie aux pays d’origine. En outre, sur la base de la fiche de surveillance phytosanitaire relative à Agrilus planipennis Fairmaire publiée par l’Autorité, il convient d’ajouter une nouvelle plante hôte, Chionanthus virginicus L., aux points 36, 87, 88 et 89.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32021R2285)
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