(31) Afin de prévenir la présence, l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union, il convient de ne pas permettre la circulation de certains végétaux, ainsi que de certaines espèces et de certains types de bois et d’écorces, en dehors de zones du territoire de l’Union situées à une distance déterminée des zones dans lesquelles des foyers apparaissent, que celles-ci soient situées sur le territoire de l’Union ou dans les pays tiers voisins. Pour cette raison, il convient d’ajouter des exigences particulières à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En outre, il y a lieu d’ajouter à l’annexe VIII des exigences particulières concernant la circulation sur le territoire de l’Union d’autres types de bois originaires de ces zones. De surcroît, il convient de modifier l’annexe XIII afin d’exiger un passeport phytosanitaire pour que les produits de ce bois provenant de ces zones puissent circuler sur le territoire de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32021R2285)
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