Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2285
Versionacte d'origine du 14/12/2021 (CELEX 32021R2285)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2285EUR-Lex →

(7) Sur la base de la réévaluation, il a été constaté que le virus des taches chlorotiques des agrumes (Citrus chlorotic spot virus) remplissait les conditions de l’article 3 et de l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union, et qu’il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).