Le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 est modifié comme suit:
1. À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après:
«3.
Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
| Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. | 6,0 % | C687
| Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd. | 24,6 % | C688
| Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. | 28,5 % | C686
| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe 1 | 23,6 % | Voir annexe I
| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 23,6 % | Voir annexe II
| Toutes les autres sociétés | 28,5 % | C999»
2. À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6:
«6.
En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/2170 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I et II seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement».
3. À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7:
«7.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement».
4. L’annexe est remplacée par l’annexe I et l’annexe II.