Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 110 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(110) Comme indiqué au considérant 118 ci-dessous, la Commission était d’avis que les pouvoirs publics chinois avaient le pouvoir juridique d’obtenir les informations demandées, en tant qu’actionnaire ou autorité responsable des entités au sujet desquelles la Commission a demandé les informations. La Commission a exposé, dans sa communication aux pouvoirs publics chinois, et répété aux sections 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessous, les raisons pour lesquelles elle devait se fonder sur les données disponibles. La Commission a considéré que les informations accessibles au public constituaient un remplacement raisonnable des informations qui n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics chinois. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).