Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(125) Comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, pendant son enquête, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner toutes les informations pertinentes pour les subventions alléguées et n’est pas limitée aux informations figurant dans la plainte. La Commission observe par ailleurs que, de manière plus générale, les régimes liés à des financements préférentiels et à un transfert direct de fonds, qui incluent également l’assurance-crédit à l’exportation, étaient inclus dans la plainte et dans l’avis d’ouverture. La Commission a également considéré que les informations fournies par les pouvoirs publics chinois concernant Sinosure étaient incomplètes et ne lui permettaient pas de tirer des conclusions sur les aspects cruciaux de l’enquête en matière d’assurance-crédit à l’exportation, plus particulièrement de déterminer si Sinosure est un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l’échantillon étaient fondées sur le marché. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).