(179) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que la banque publique ayant coopéré, à savoir EXIM Bank, était un organisme public et qu’ils exerçaient un contrôle significatif sur elle. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les liens formels ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un contrôle significatif par les pouvoirs publics et l’existence d’un organisme public. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré le manque d’indépendance de la gestion d’EXIM Bank en faisant valoir que les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle sur EXIM Bank uniquement pour superviser la nomination de la direction de la banque et de son conseil d’administration. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission s’est excessivement fondée sur l’article 34 de la loi bancaire chinoise, qu’elle considère comme un document d’orientation non contraignant, pour déduire qu’EXIM Bank ou d’autres établissements financiers seraient investis d’une autorité publique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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