Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(194) Concernant l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant l’établissement financier appartenant à l’État ayant coopéré pouvaient être considérées comme étant également représentatives pour les établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé à la section 3.4.1.3 ci-dessus s’applique à eux de la même manière. En l’absence d’indication contraire et sur la base des données disponibles, l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité vaut de la même manière pour eux que pour la banque d’État ayant coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).