Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(195) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les arguments de la Commission selon lesquels toutes les institutions financières détenues par l’État constituaient également des organismes publics étaient insuffisants. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission s’était fondée sur des affaires antisubventions antérieures et sur ses propres conclusions en ce qui concerne les établissements financiers détenus par l’État et qu’elle n’a pas procédé à une analyse au cas par cas en accordant une importance particulière aux circonstances propres à chaque cas et pour chacun des établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un contrôle significatif sur les établissements financiers détenus par l’État et qu’elle s’était simplement appuyée sur des liens formels constitutifs de propriété et de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).