Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(202) En outre, la majorité des contrats de prêt conclus avec des établissements financiers privés comportaient des conditions similaires que ceux conclus avec des banques d’État, et les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires à ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).