Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(204) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une action de charger ou d’ordonner de leur part, en particulier l’existence d’un lien entre les pouvoirs publics et le comportement en cause de tous les établissements financiers. Les pouvoirs publics chinois soutiennent que l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation sous la forme de simples orientations ou encouragements ne suffit pas à démontrer l’existence d’une action de charger et d’ordonner. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).