(206) De plus, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques privées, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Étant donné qu’une seule banque d’État a coopéré partiellement, la Commission a utilisé les informations disponibles pour cette banque, dont il a été prouvé qu’elle était un organisme public, et les a comparées aux conditions de prêt offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Par ailleurs, les recoupements à distance opérés avec les sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers appartenant à l’État. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, conformément au cadre normatif susvisé. Dès lors, l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle la Commission a manqué à son obligation de procéder à une telle analyse pour chaque entité est dénuée de fondement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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