(25) La Commission est d’avis que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants au sujet de l’existence, du montant, de la nature, des avantages et de la spécificité de ces subventions, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition. Elle souligne de surcroît que de récentes enquêtes antisubventions de l’UE relatives aux mêmes programmes de subventions que ceux allégués dans la plainte avaient également examiné les avantages et la spécificité des mêmes programmes et avaient abouti à des conclusions différentes sur ces questions9. En tout état de cause, la Commission a examiné les éléments de preuve figurant dans la plainte et a fourni sa propre évaluation de tous les éléments pertinents dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui a été versée au dossier public à l’ouverture de la procédure. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs observations à la suite de l’ouverture, mais n’ont apporté aucune nouvelle preuve.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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