(31) Le 6 août 2021, conformément à l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires et de poursuivre l’enquête. Étant donné qu’aucune mesure compensatoire provisoire n’a été instituée, la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement des importations au titre de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base. La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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