(323) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les lignes de crédit prétendument fournies à l’industrie des ACF ne procuraient aucun avantage et qu’elles n’étaient pas spécifiques. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs arguments concernant le caractère non contraignant de la décision 40, ainsi que le raisonnement contestant la qualification des établissements financiers chinois en tant qu’organismes publics. À cet égard, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas démontré que les entreprises de la RPC pouvaient également bénéficier des conditions préférentielles observées en ce qui concerne l’industrie des ACF. En outre, étant donné que les lignes de crédit sont intrinsèquement liées à d’autres types de financement préférentiel tels que les prêts et qu’elles font partie du soutien sous la forme de crédits spécifiquement accordé aux industries encouragées, l’analyse des organismes publics et l’analyse de la spécificité, telle qu’elle est développée aux sections 3.4.1.1 à 3.4.1.5, ainsi qu’à la section 3.4.2.2 ci-dessus pour les prêts, s’appliquent également aux lignes de crédit. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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