Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 348

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 348 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(348) En ce qui concerne le deuxième point, la Commission a déjà observé au considérant que les sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’ont payé qu’une commission correspondant généralement à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).