Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 350 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(350) Sur ce dernier point, la Commission rappelle que, comme indiqué plus haut, une traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement et que, par conséquent, elle n’a pas pour effet de prolonger le délai de paiement convenu avec le fournisseur, mais de différer le paiement en espèces. En tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être endossée par le bénéficiaire (le fournisseur) pour payer ses dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, il n’y a pas de diminution proportionnelle des liquidités des parties liées qui ont reçu la traite d’acceptation bancaire. Il n’y a pas non plus de double comptage, étant donné que les traites d’acceptation bancaire reçues en tant que moyen de paiement n’ont fait l’objet de mesures compensatoires dans aucune des sociétés. En conséquence, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).