Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 364

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 364 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(364) Conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières, l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation prévue du produit est conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés est utilisé exclusivement pour la ou les finalités approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. En outre, l’article 10, paragraphe 2, des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, qui constituent une lex specialis applicable aux obligations convertibles, dispose que «les finalités d’utilisation des fonds levés sont conformes aux politiques industrielles de l’État».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).