Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 372

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 372 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(372) À la section 3.4.1 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a conclu que des établissements financiers privés recevaient eux aussi des missions ou des ordres de l’État chinois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).