(372) À la section 3.4.1 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a conclu que des établissements financiers privés recevaient eux aussi des missions ou des ordres de l’État chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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