Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 375

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 375 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(375) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois, qui sont les principaux investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés de l’échantillon, suivaient les orientations stratégiques établies dans la décision no 40 en fournissant un financement préférentiel aux entreprises appartenant à une industrie encouragée et agissaient dès lors soit en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit en tant qu’organismes faisant l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).