Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 376

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 376 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(376) En acceptant d’investir dans des obligations convertibles ayant un très faible taux de rendement sans tenir compte du profil de risque de l’émetteur, y compris lorsque celui-ci était inférieur au taux sans risque de référence fourni par la PBOC ou publié par la NIFC comme mentionné au considérant 387 ci-dessous, et en acceptant de convertir les obligations en actions à un prix largement supérieur à leur valeur courante sur le marché, les établissements financiers ont procuré un avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).