(383) À cet égard, bien qu’elle ait reconnu que les marchés obligataires sont réglementés dans tous les pays et que la plupart des critères à remplir par une société pour émettre des obligations sont de nature financière, la Commission a contesté l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle l’émission d’obligations convertibles n’est pas axée sur la politique en Chine. Premièrement, la Commission a réitéré sa position selon laquelle le secteur des ACF est une industrie encouragée. Deuxièmement, la Commission a estimé que le libellé de la loi sur les valeurs mobilières de la RPC (version 2014) et des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées spécifiquement applicables aux obligations convertibles, selon lequel l’émission d’obligations convertibles doit être conforme aux politiques industrielles de l’État, est suffisamment clair. Enfin, la Commission a établi au considérant 376 qu’en acceptant d’investir dans des obligations convertibles avec un taux de rendement très faible, indépendamment du profil de risque de l’émetteur, les établissements financiers ont conféré un avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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