(393) La Commission a reconnu que les obligations de sociétés convertibles sont un instrument de dette hybride qui offre également la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions et qui, en tant que tel, est en principe différent des obligations de sociétés. La Commission a examiné la possibilité de quantifier cet élément de convertibilité. Toutefois, le critère de référence proposé par Wanshun n’a pas pris en considération cette convertibilité. En outre, il ne s’agissait pas d’une référence appropriée pour les obligations en général, pour les raisons déjà exposées au considérant 268. Aucune autre référence possible n’a été soumise, et aucune autre information publique n’était disponible pour fournir une référence plus précise pour les obligations convertibles (par exemple indices pour la prime sur les obligations convertibles américaines notées AA et les obligations convertibles américaines notées BB) ou pour l’aspect convertibilité de ces obligations. En outre, l’indice de référence servant de base à la conversion était en tout état de cause un taux sans risque. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 393
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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