(403) Aux termes de l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières, «le taux du coupon des obligations de sociétés n’excède pas le taux de coupon établi par le Conseil des affaires de l’État». En outre, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés a apporté des précisions en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance».
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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